M-35.1, r. 66 - Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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À jour au 1er juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 66
Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123).
1. Le producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 73) doit payer au Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud une contribution pour l’administration du Plan conjoint. Cette contribution correspond, selon chaque unité de mesure, aux montants suivants:
1°  pour le bois mis en marché:
a)  0,44 $ par mètre cube apparent;
b)  3,19 $ pour chaque unité de volume de 256 pi3 apparents;
c)  0,67 $ par mètre cube solide;
d)  3,75 $ par mille pieds mesure de planche;
e)  0,70 $ par tonne métrique verte, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
f)  1,30 $ par tonne métrique anhydre, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
g)  0,64 $ par tonne impériale verte, à l’état brut, écorcé ou transformé en copeaux;
h)  2,14% du prix de vente à l’usine pour le bois vendu à la pièce;
2°  pour la biomasse de l’if du Canada mise en marché, 0,15 $ la livre verte récoltée.
Lorsque le bois et la biomasse de l’if du Canada ne sont pas mis en marché selon une unité de mesure prévue au premier alinéa, le montant de la contribution est déterminé par le Syndicat et doit être mathématiquement équivalent à ceux qui y sont indiqués.
Décision 5612, a. 1; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 1; Décision 9212, a. 1.
2. En plus de la contribution prévue à l’article 1, tout producteur dont le bois mis en marché est visé par le Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 65) ou le Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 72) doit payer au Syndicat une contribution de 0,65 $ le mètre cube apparent pour défrayer les coûts reliés à l’application du règlement concerné.
Pour le bois vendu selon une unité de mesure différente, la contribution est basée sur l’équivalent au mètre cube apparent établi par le Syndicat.
Décision 5612, a. 2; Décision 7035, a. 1; Décision 8380, a. 1; Décision 12031, a. 1.
3. Le producteur doit verser les contributions prévues aux articles 1 et 2, au plus tard 30 jours suivant celui où le produit visé par le Plan a été mis en marché, à moins qu’elle n’ait été retenue par le Syndicat ou par une autre personne spécialement autorisée à prélever cette contribution en vertu d’une convention conclue avec le Syndicat.
Décision 5612, a. 3; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 2; Décision 12031, a. 2.
4. Lorsque les producteurs sont tenus de mettre en marché le produit visé par le Plan par l’entremise du Syndicat, et que ce dernier reçoit les sommes dues aux producteurs, les contributions prévues au présent règlement sont déduites du produit des ventes par le Syndicat.
Décision 5612, a. 4; Décision 7035, a. 1; Décision 7855, a. 3; Décision 12031, a. 3.
5. Le Syndicat peut également convenir avec ses agents, ou avec l’un ou l’autre des acheteurs du produit visé par le Plan, du prélèvement de la contribution ainsi que des modalités de sa remise au Syndicat.
Décision 5612, a. 5; Décision 7035, a. 1.
6. (Omis).
Décision 5612, a. 6.
7. (Omis).
Décision 5612, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 5612, 1992 G.O. 2, 3935
Décision 7035, 2000 G.O. 2, 1639
Décision 7855, 2003 G.O. 2, 3277
Décision 8380, 2005 G.O. 2, 4431
Décision 9212, 2009 G.O. 2, 2693
Décision 12031, 2021 G.O. 2, 4453